Représailles aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST)
1. Un travailleur a récemment fait part de préoccupations concernant la sécurité dans le lieu de travail. Est-ce que je suis maintenant empêché de prendre des mesures disciplinaires contre ce travailleur pour une nouvelle inconduite sans rapport avec ces préoccupations?
Non, pourvu que les mesures disciplinaires imposées n’aient absolument rien à voir avec le fait que le travailleur a fait part de préoccupations concernant la santé et la sécurité. Si le travailleur formule une plainte de représailles illicites aux termes de l’article 50, l’employeur doit prouver à la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) que la ou les questions de santé et de sécurité n’ont pas été un facteur dans la décision d’imposer de nouvelles mesures disciplinaires.
2. Un travailleur a déclaré un arrêt de travail pour des raisons de santé et de sécurité. L’inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences qui a enquêté sur l’incident a déterminé que le lieu de travail était complètement sécuritaire. Est-ce que je peux prendre des mesures disciplinaires contre ce travailleur pour avoir indûment déclaré un arrêt de travail?
Non. Le travailleur qui fait valoir ses droits aux termes de la LSST est protégé par les dispositions contre les représailles illicites de la LSST même s’il s’est légitimement trompé en ce qui concerne les risques ou dangers possibles ayant donné lieu à l’arrêt de travail.
Requête et réponse
3. Est-ce qu’un travailleur peut déposer auprès de la CRTO une requête relative à des représailles en vertu de l’article 50 de la LSST même s’il a déjà déposé un grief aux termes de la convention collective du syndicat pour le même incident?
En vertu de la LSST, un travailleur visé par une convention collective conclue par un syndicat peut déposer un grief aux termes de cette convention, ou une requête en vertu de l’article 50 auprès de la CRTO, mais non les deux. Si le grief a déjà été renvoyé à l’arbitrage, la CRTO rejettera probablement la requête en vertu de l’article 50.
4. J’ai raté la date limite pour déposer ma réponse auprès de la CRTO. Est-ce que je peux la déposer en retard?
Vous devriez essayer de déposer votre réponse auprès de la CRTO en y incluant une demande de prorogation du délai et en fournissant les raisons pour lesquelles vous n’avez pu respecter le délai. Étant donné que la CRTO proroge rarement le délai de dépôt, elle doit avoir des motifs impérieux pour accorder une prorogation. Vous devez faire tous les efforts possibles pour déposer votre réponse à temps.
5. Puis‑je déposer ma réponse par voie électronique?
Oui. Vous pouvez accéder au formulaire A-54 – « Réponse/Intervention – Requête en vertu de l’article 50 de la Loi (représailles) (Loi sur la santé et la sécurité au travail) » dans le site Web de la CRTO, où vous trouverez également les directives concernant le dépôt électronique. Vous devez télécharger le formulaire sur votre ordinateur, le remplir au moyen d’Adobe Acrobat, y joindre tout document que vous souhaitez annexer à votre réponse et soumettre le dossier par voie électronique en cliquant sur le bouton « Envoyer » au bas du formulaire. Avant de soumettre votre réponse à la CRTO, cependant, vous devez fournir une copie du formulaire A‑54 que vous aurez rempli (et tout autre document que vous déposez) au travailleur et à toute partie concernée et identifiée dans la requête du travailleur, dans le renvoi de l’inspecteur du MTIFDC ou dans votre réponse.
Médiation et audience
6. La médiation est‑elle obligatoire?
Non. Bien que la CRTO encourage vivement les parties à participer à la médiation, la partie qui choisit de ne pas y participer ne sera pas pénalisée.
7. Devrais-je amener un ou plusieurs témoins à la médiation?
Non. Il n’est pas nécessaire d’amener des témoins à la médiation puisque l’agent des relations de travail qui assure la médiation de l’affaire n’entendra aucun témoin.
8. Je ne suis pas libre à la date prévue pour l’audience. Comment faire pour fixer une nouvelle date d’audience?
La CRTO ne fixera une nouvelle date d’audience que si la requête est faite avant la date de l’audience et avec le consentement de toutes les parties. Si vous n’êtes pas disponible à la date prévue de l’audience, vous devez communiquer avec le travailleur ou son représentant, expliquer pourquoi vous n’êtes pas en mesure de participer à l’audience ce jour‑là et demander s’il est d’accord pour fixer une nouvelle date. Dans la mesure du possible, ceci devrait être fait bien avant la date de l’audience. Si le travailleur est d’accord pour fixer une nouvelle date d’audience, vous devez informer le registraire de la CRTO de votre demande par écrit. Si le travailleur refuse que l’audience soit reportée, vous devez envoyer une demande écrite au registraire avant la date de l’audience et y joindre une explication du conflit d’horaire. Le travailleur ou son représentant doit recevoir une copie de cette demande. La CRTO évaluera le bien‑fondé de la demande de nouvelle date et décidera s’il convient ou non de fixer une nouvelle date.
9. La CRTO viendra-t-elle dans ma ville si je n’habite pas à Toronto?
La CRTO tient des audiences principalement à Toronto. Cependant, elle peut tenir une audience en totalité ou en partie par voie électronique si les parties ou les témoins habitent à une distance considérable de Toronto. Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à une audience à Toronto, joignez une demande d’audience électronique à votre réponse.
Révision
10. La CRTO a tranché en faveur du travailleur. Il y avait des preuves que j’aurais pu fournir lors de l’audience, mais je ne me rendais pas compte à ce moment‑là qu’elles avaient une importance. Puis-je demander que la décision soit réexaminée?
Ordinairement, la CRTO réexamine une décision en fonction de nouvelles preuves qui n’étaient pas disponibles au moment de l’audience. Si les preuves étaient disponibles mais que la partie concernée ne s’est pas rendu compte qu’elles avaient une importance, la CRTO ne reviendra probablement pas sur sa décision.