Aperçu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST ») énonce des normes minimales en matière de santé et de sécurité pour protéger les travailleurs contre les dangers au travail. La LSST s’applique à presque tous les travailleurs, superviseurs, employeurs et lieux de travail de l’Ontario, y compris aux constructeurs, aux propriétaires de lieux de travail et aux fournisseurs de matériel et de matériaux utilisés dans des lieux de travail assujettis à la LSST. La LSST ne s’applique pas aux lieux de travail relevant du gouvernement fédéral, par exemple des sociétés de télécommunications, des banques et des sociétés de transport interprovincial, ni aux travaux exécutés dans une résidence privée par le propriétaire ou l’occupant.
La LSST décrit les rôles, les droits et les responsabilités des employeurs, superviseurs et travailleurs afin d’assurer la santé et la sécurité des lieux de travail de l’Ontario. Cela constitue le système de responsabilité interne d’un lieu de travail, qui représente une partie importante de la LSST. Les travailleurs qui observent un danger pour la sécurité ou une violation de la LSST dans leur lieu de travail sont tenus de signaler la situation à leur employeur ou superviseur qui est tenu de trouver une solution au problème.
Chaque lieu de travail doit avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou, dans les petits lieux de travail, un délégué à la santé et à la sécurité. Le comité ou le délégué a le pouvoir de reconnaître les risques présents dans le lieu de travail, d’obtenir de l’employeur des renseignements pertinents, de formuler des recommandations à l’employeur et d’enquêter sur les blessures graves et les refus de travailler.
La LSST énonce également les procédures à suivre pour éliminer les dangers dans les lieux de travail et pour faire appliquer la loi dans les cas où le lieu de travail ne se conforme pas aux exigences légales. Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario est responsable de l’application de la LSST.
Ce qu’il faut savoir au sujet du harcèlement au travail
En vertu de la LSST, le harcèlement au travail peut consister en des paroles ou des gestes importuns contre un travailleur ou une travailleuse ou un groupe de travailleurs, dans le lieu de travail, alors que l’auteur sait ou devrait savoir qu’ils sont offensants, gênants, humiliants ou dégradants. Le harcèlement peut également englober les comportements visant à intimider une personne ciblée, à la tenir à l’écart ou même à faire de la discrimination contre elle. La définition de harcèlement au travail inclut le harcèlement sexuel au travail et ce que l’on appelle souvent le « harcèlement psychologique » ou « harcèlement personnel ».
En général, les remarques ou gestes se produisent plus d’une fois et ils peuvent se limiter à une période relativement brève, par exemple une même journée, ou s’étendre sur une longue période, par exemple des semaines, des mois ou des années. Toutefois, il peut exister des situations où le comportement se produit une fois seulement. Par exemple, un cas unique de sollicitations ou d’avances sexuelles importunes de la part d’un supérieur ou d’un chef de service peut constituer du harcèlement sexuel au travail. Autres exemples de harcèlement au travail :
- faire des remarques, des blagues ou des insinuations destinées à rabaisser, ridiculiser, intimider ou offenser un travailleur;
- afficher ou faire circuler des photographies ou des documents de mauvais goût, qu’ils soient imprimés ou sous forme électronique;
- faire des appels téléphoniques ou envoyer des courriels malveillants;
- intimider un travailleur ou avoir un comportement agressif envers lui;
- regarder avec insistance un travailleur de façon inappropriée;
- isoler un travailleur ou se moquer de lui en raison de son identité de genre.
Un travailleur peut être harcelé par un collègue, un superviseur, un client, un patient ou un étranger. Il est indispensable que les employeurs reconnaissent ce genre de comportement et qu’ils interviennent rapidement. Si ces comportements ne sont pas éliminés, ils risquent de s’aggraver et de dégénérer en violence au travail.
Des mesures raisonnables prises par un chef de service ou un superviseur dans le but de gérer et diriger les travailleurs ou le lieu de travail ne sont pas considérées comme du harcèlement au travail. Des mesures de gestion raisonnables font partie des fonctions normales d’un superviseur ou d’un chef de service et peuvent inclure des changements d’affectations et d’horaires de travail, des évaluations du rendement, des inspections du lieu de travail, la mise en œuvre de mesures en matière de santé et sécurité et des mesures disciplinaires.
Si ces actes ne sont pas exécutés raisonnablement et équitablement, ils peuvent constituer du harcèlement au travail. Par exemple, si un travailleur n’est pas affecté à des quarts de travail en raison de son orientation sexuelle, cela serait considéré comme du harcèlement au travail.
Des différences d’opinions ou des désaccords mineurs entre collègues ne constituent généralement pas du harcèlement au travail.
La LSST exige des employeurs qu’ils préparent une politique concernant le harcèlement au travail, et également la violence au travail, et qu’ils l’affichent dans le lieu de travail et qu’ils l’examinent au moins une fois par année. Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences a affiché sur son site Web un exemple de politique concernant le harcèlement au travail, que les employeurs peuvent copier, remplir, signer et afficher. La politique concernant le harcèlement au travail devrait :
- démontrer que l’employeur est déterminé à éliminer le harcèlement au travail;
- prendre en considération toutes les sources possibles de harcèlement au travail, p. ex., les clients, les superviseurs, des étrangers, etc.;
- énoncer la responsabilité des personnes dans le lieu de travail à l’égard de la conformité à la politique et au programme de mise en œuvre de la politique;
- encourager les travailleurs à signaler tout incident de harcèlement au travail qu’ils ont subi ou dont ils ont été témoins;
- être signée et datée par la personne occupant le plus haut poste de gestion.
L’employeur doit également élaborer et maintenir un programme en matière de harcèlement (et de violence) au travail qui met en œuvre la politique concernant le harcèlement au travail. Le programme doit être créé en coopération avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et la sécurité, il doit être fait par écrit et il doit être examiné au moins une fois par an. Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences a affiché sur son site Web un exemple de programme concernant le harcèlement au travail que les employeurs peuvent copier, remplir, signer et afficher. Le programme de mise en œuvre de la politique concernant le harcèlement au travail doit :
- inclure les mesures que les travailleurs doivent prendre et les méthodes qu’ils doivent suivre pour signaler les incidents de harcèlement au travail à l’employeur ou au superviseur, ou à une autre personne que l’employeur ou le superviseur s’il est le prétendu harceleur;
- énoncer la manière dont l’enquête sur les incidents ou les plaintes de harcèlement au travail se déroulera et les mesures qui seront prises pour y faire face;
- énoncer la manière dont les renseignements demeureront confidentiels;
- énoncer la manière dont le travailleur qui aurait fait l’objet de harcèlement au travail et le prétendu harceleur, s’il s’agit d’un travailleur de l’employeur, seront informés des résultats de l’enquête et des mesures correctives qui ont été ou seront prises à l’issue de l’enquête.
La politique concernant le harcèlement au travail et le programme de mise en œuvre de cette politique peuvent être combinés, tant que les exigences applicables à ces deux documents sont remplies.
Les employeurs doivent aussi fournir aux travailleurs des renseignements et des directives sur le contenu de la politique concernant le harcèlement au travail et de son programme de mise en œuvre. Ils doivent aussi veiller à ce que des incidents ou plaintes en matière de harcèlement au travail fassent l’objet d’une enquête appropriée.
Application de la LSST
Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences veille à l’application de la LSST et de ses règlements. Si des lieux de travail ne se conforment pas à la loi, le ministère suit un processus progressif d’application de la loi, dont la première étape est les ordres donnés par des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail du ministère. Les mesures d’application de la loi peuvent aller jusqu’à des poursuites. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail du ministère ont les responsabilités suivantes :
- inspecter les lieux de travail réglementés par le droit provincial;
- rendre des ordres en cas de violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de ses règlements;
- mener des enquêtes sur les refus de travailler, les blessures critiques, les décès au travail et les plaintes en matière de santé et sécurité;
- ordonner à l’employeur de recourir aux services payants d’un tiers pour mener une enquête sur une plainte en matière de harcèlement au travail et lui remettre un rapport écrit;
- mener une enquête sur des préoccupations sous-jacentes en matière de santé et sécurité au travail qui sont liées à une plainte pour représailles illicites;
- recommander des poursuites judiciaires en cas de violations graves de la LSST.
Peines
Les peines applicables en cas de violation de la LSST et de ses règlements, pour chaque déclaration de culpabilité, sont :
- une amende d’au plus 500 000 $ pour une personne physique ou une peine de prison d’au plus 12 mois (ou les deux);
- une amende d’au plus 2 000 000 $ pour une personne morale.