Aperçu
Les travailleurs qui ne sont pas en mesure de reprendre le travail qu’ils exerçaient avant leur lésion ou qui ont besoin de mesures d’adaptation pour pouvoir reprendre ce travail, en raison de la lésion ou de la maladie professionnelle, peuvent bénéficier des services de retour au travail de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB).
Objectif des services de retour au travail
La WSIB et les parties du lieu de travail (l’employeur au moment de la lésion et le travailleur) doivent faire tout en leur possible afin que le travailleur reprenne un travail :
- pour lequel il possède les compétences nécessaires;
- qui est sûr, productif et compatible avec ses capacités fonctionnelles physiques et cognitives;
- s’accompagne du même salaire qu’il gagnait avant sa lésion, dans la mesure du possible
Travail approprié et disponible
L’employeur au moment de la lésion doit faire tout en son possible pour fournir au travailleur un travail approprié et disponible. Aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de même que du Code des droits de la personne de l’Ontario ou de la Loi canadienne sur les droits de la personne, l’employeur est tenu de répondre aux besoins du travailleur, à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié.
S’il est établi que le travailleur est en mesure d’accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion en bénéficiant de mesures d’adaptation qui ne causent pas de préjudice injustifié à l’employeur, alors ce dernier doit prendre les mesures d’adaptation nécessaires pour permettre au travailleur de rester au travail ou de retourner au travail. Par ailleurs, si un emploi est disponible ou devient disponible et qu’on peut le rendre approprié pour le travailleur grâce à des mesures d’adaptation qui n’entraînent pas de préjudice injustifié pour l’employeur, ce dernier doit, là encore, prendre les mesures d’adaptation requises pour permettre au travailleur de rester au travail ou de retourner au travail. Si ni l’une ni l’autre de ces situations n’est possible, la WSIB peut envisager d’offrir au travailleur des occasions d’obtenir un nouvel emploi sur le marché du travail à l’échelle locale oui ailleurs.
Obligations de collaboration
L’employeur au moment de la lésion et le travailleur sont tenus de collaborer dans le cadre du processus de retour au travail. De même, l’employeur au moment de la lésion doit respecter l’obligation de rengagement, là où il y a lieu. Les obligations de collaboration des parties du lieu de travail commencent à la date de la lésion ou de la maladie et prennent fin à la première des éventualités suivantes à survenir :
- la date à laquelle les prestations pour perte de gains du travailleur ne peuvent plus être réexaminées;
- la date à laquelle la relation d’emploi prend fin parce que le travailleur démissionne volontairement ou parce que l’employeur rompt la relation d’emploi pour des raisons non reliées à la lésion ou à la maladie professionnelle, ou encore à la demande de prestations de la WSIB du travailleur;
- la date à laquelle la WSIB devient convaincue que l’employeur au moment de la lésion n’a aucun travail approprié à offrir au travailleur et qu’un travail approprié ne deviendra probablement pas disponible dans un avenir raisonnablement proche;
- la date à laquelle la WSIB devient convaincue que l’employeur au moment de la lésion a rempli ses obligations en matière de collaboration en offrant un travail approprié au travailleur, dans les cas où ce dernier ne retourne pas au travail une fois que l’emploi a été jugé approprié.
Pénalités relatives à la non‑collaboration
Un employeur ou un travailleur qui omet de se conformer à son obligation de collaboration peut se voir imposer une ou plusieurs pénalités relatives à la non‑collaboration. Si l’employeur au moment de la lésion contrevient à une obligation de collaboration et à une obligation de rengagement au cours de périodes qui se chevauchent dans le cadre d’une même demande de prestations, la WSIB lui imposera la pénalité la plus élevée parmi celles applicables. De façon générale, la WSIB n’impose pas de pénalité relative à la non-collaboration lorsqu’il existe des raisons valables expliquant pourquoi l’employeur au moment de la lésion ou le travailleur n’est pas en mesure de collaborer.
Remarque : Tout désaccord entre les parties du lieu de travail quant à savoir si un travail en particulier offert au travailleur est approprié n’est pas un exemple de non‑collaboration. Il en va de même lorsqu’un travailleur fait part de préoccupations en matière de santé et de sécurité dans le contexte de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou du Code canadien du travail.
Interjeter appel d’une décision en matière de retour au travail
Les parties du lieu de travail doivent communiquer avec la WSIB si elles ne parviennent pas à régler un désaccord au cours du processus de retour au travail. Les employeurs qui ne sont pas d’accord avec une décision de la WSIB concernant le retour au travail, le rengagement ou encore les évaluations ou les plans en lien avec le retour au travail ne disposent que de 30 jours à compter de la date de la décision pour interjeter appel de celle-ci auprès d’un commissaire aux appels. Les décisions d’un commissaire aux appels peuvent faire l’objet d’un appel, dans les six mois suivant la date de la décision, auprès du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Aide
N’hésitez pas à communiquer avec le Bureau des conseillers des employeurs si vous avez des questions sur vos droits ou obligations dans le cadre du processus de retour au travail, ou si vous avez besoin d’aide quant au retour au travail d’un travailleur.