Comment la LSST protège les travailleurs contre des représailles
L’article 50 de la LSST prévoit qu’un employé ne peut être congédié, suspendu, discipliné, menacé, intimidé, contraint ou pénalisé de quelque façon que ce soit parce qu’il a, selon le cas :
- agi conformément à la LSST;
- demandé à l’employeur de se conformer à la LSST;
- exercé un droit que lui confère la LSST;
- fourni des renseignements à un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences;
- suivi un ordre donné par un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences;
- témoigné lors d’une instance portant sur le respect de la LSST.
L’employé qui croit avoir été pénalisé parce qu’il a respecté la LSST peut déposer une requête relative à des représailles auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO). Si la CRTO décide en faveur de l’employé, elle peut ordonner un large éventail de mesures de redressement, notamment : la réintégration de l’employé, le versement des salaires perdus, le retrait de toute lettre d’avertissement se trouvant dans le dossier de l’employé et l’indemnisation de toute perte financière subie par l’employé en raison de l’inconduite présumée de l’employeur.
Dans les affaires de représailles en vertu de l’article 50, le fardeau de la preuve est inversé. Cela signifie qu’il est présumé que l’employeur a enfreint l’article 50 de la LSST, à moins qu’il ne prouve à la CRTO, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’a pas exercé de représailles contre le travailleur. Pour cette raison, comme pour toute question de santé et sécurité au travail, des documents se rapportant à toute situation mettant en jeu un droit de refuser d’exécuter un travail dangereux sont indispensables.